Sect. IV - Dispositions particulières applicables aux salariés : relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
Art. 19
19 / 22En vigueur depuis le 3 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application de l'article 8 du présent décret au calcul de l'allégement des contributions et cotisations mentionnées au 1 de l'article 16 est effectuée suivant les modalités ci-après : 1. La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application de l'article 2 est le salaire forfaitaire d'assiette des contributions et cotisations pour une période de 30 jours à temps plein ; 2. Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, l'allégement ainsi déterminé et après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 3 à 7 est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire ; 3. Lorsque le nombre de jours de service accomplis par le marin au cours du mois auprès de l'employeur et validés est inférieur à 30 jours, l'allégement déterminé conformément au 1 du présent article et après application, s'il y a lieu, du 2 du présent article et des articles 3 à 7 est réduit selon le rapport entre le nombre de ces jours de service et le nombre de 30 jours.
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Prolegi/LEGITEXT000005629069#art-19