Sect. I. - Dispositions communes.
Art. 7
7 / 22En vigueur depuis le 3 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à 32 heures hebdomadaires, l'allégement déterminé suivant les modalités prévues aux articles 2 à 6 du présent décret est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de 32 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000005629069#art-7