Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 23 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges attribués à chaque collège dans les conditions prévues à l'article 1er sont répartis, au sein de chaque collège, entre les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article R. 433-3 du code du travail, en fonction du nombre de voix obtenues dans le collège considéré à la dernière élection mentionnée à l'article précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629988#art-2