Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux moyen annuel de la prime de service et de rendement est fixé à 11 % du traitement afférent à l'indice moyen du grade de l'agent. Le taux maximum de la prime effectivement allouée ne peut excéder 22 % du traitement afférent à l'indice maximum du grade de l'agent.
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legi/LEGITEXT000005630001#art-2