Art. 21

Art. 21

21 / 22
En vigueur depuis le 10 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans les corps d'agents d'amphithéâtre et d'agents de désinfection sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631648#art-21