Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'avancement.
Art. 10
7 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque grade du corps, la durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de 2e classe et du 4e échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005631654#art-10