Chapitre Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna›Sect. Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
Art. 1
1 / 19En vigueur depuis le 16 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna doit constituer un dossier médical pour chacune des personnes qu'elle prend en charge dans le cadre de ses missions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005631675#art-1