Chapitre Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna›Sect. Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
Art. 2
2 / 19En vigueur depuis le 16 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans le cadre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique contient au moins les documents suivants : I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir : a) La fiche d'identification du malade ; b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ; c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ; d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ; e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ; f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ; g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ; h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ; i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, des incidents survenus à cette occasion. II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir : a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ; b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ; c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
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Prolegi/LEGITEXT000005631675#art-2