Chapitre Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna›Sect. Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
Art. 5
5 / 19En vigueur depuis le 16 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable ou par tout membre du corps médical de l'agence désigné par lui à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631675#art-5