Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna›Sect. Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.

Art. 8

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En vigueur depuis le 16 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence de santé est tenue d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service dans lequel a été effectuée l'hospitalisation, à fournir tous renseignement utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier. En cours d'hospitalisation, les responsables des unités médicales mentionnées au 7° de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade
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legi/LEGITEXT000005631675#art-8