Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les denrées sont traitées par ionisation dans les conditions et limites déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté fixe la liste des denrées pouvant être soumises à un traitement par ionisation ainsi que les doses maximales d'irradiation autorisées et, le cas échéant, les conditions particulières de salubrité requises avant et après traitement.
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legi/LEGITEXT000005631706#art-4