Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au classement
Art. 10
8 / 28En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes : 1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle 5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 9e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an 2e échelon 9e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 8e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle 3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 10e échelon Ancienneté acquise Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe 4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois 2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 1er échelon 9e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise doublée 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise doublée 3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat : Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; 4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires : Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; 5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
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Prolegi/LEGITEXT000005631808#art-10