Art. 18
Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES ET AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 18

18 / 46
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631877#art-18