Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES ET AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES ET DE L'ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 28
28 / 46En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000005631877#art-28