Art. 4
4 / 17En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la réalisation des missions mentionnées à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321- 4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000005631880#art-4