Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 30 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président, le rapporteur général, l'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs de la commission prévue à l'article 1er du décret du 7 mai 2001 susvisé sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
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Prolegi/LEGITEXT000005631925#art-1