Art. 4-1

Art. 4-1

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En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les chefs d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1353 du 10 novembre 2010 sont maintenus dans leur emploi et reclassés selon les dispositions du tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 4/ 5e de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon 4/ 5e de l'ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon 4/ 5e de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon 4/ 5e de l'ancienneté acquise II. - A l'issue de leur détachement, les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être renouvelés dans le même emploi pour une période maximale de cinq ans sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder dix ans. Lorsqu'un fonctionnaire mentionné au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite , une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
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legi/LEGITEXT000049589064#art-4-1