Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les dispositions du statut de l'un des corps figurant sur la liste annexée au présent décret permettent un accès aux emplois par la voie de la promotion interne prévue à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les recrutements des lauréats des concours réservés régis par le présent décret sont pris en compte dans le nombre de postes servant de base à la détermination du nombre de postes offerts pour l'application de cet article.
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legi/LEGITEXT000005631974#art-8