Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'organisation du travail des agents techniques et des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant la nuit, y compris le samedi et le dimanche et les jours fériés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes : a) La durée quotidienne du travail ne peut pas excéder 12 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à 15 heures une fois par semaine ; b) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.
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Prolegi/LEGITEXT000005632017#art-4