Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité journalière de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000005630697#art-2