Titre TITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
Art. 23
48 / 77En vigueur depuis le 9 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000005630725#art-23