Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont réservés : 1° Aux fonctionnaires de la catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans ; 2° Aux préposés sanitaires non titulaires relevant de ce même ministère justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
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legi/LEGITEXT000005630740#art-2