Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 25 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le décret du 7 août 1995 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630768#art-5