Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 8 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum de l'aide publique est de 80 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630829#art-4