Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 5 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Des indemnités sont allouées, dans des conditions fixées aux articles ci-après, au président, aux autres membres de la commission ainsi qu'aux personnes qui remplissent les fonctions de rapporteur et d'expert auprès de la commission.
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legi/LEGITEXT000005630924#art-1