Art. 3

Art. 3

3 / 8
En vigueur depuis le 5 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission, à l'exclusion du président, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance à laquelle ils assistent, dans la limite d'un plafond annuel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630924#art-3