Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs devant la commission perçoivent une indemnité mensuelle fixée par le président de la commission en fonction de l'importance du travail accompli et dans la limite d'un plafond annuel.
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legi/LEGITEXT000005630924#art-4