Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des indemnités et vacations définies aux articles précédents et versées au vu des états établis par le président de la commission est exclusive de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte de ladite commission.
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legi/LEGITEXT000005630924#art-6