Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
Art. 16
44 / 103En vigueur depuis le 6 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en raison de leur principe de construction des instruments de mesure ne peuvent, notamment du fait des innovations technologiques qu'ils comportent, être conformes à toutes les prescriptions réglementaires mais présentent un niveau de qualité satisfaisant, ils peuvent être soumis à la vérification primitive si un certificat d'examen de type a été délivré conformément à l'article 9 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-16