Art. 20
Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.

Art. 20

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En vigueur depuis le 6 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur de la vérification primitive doit fournir, en tant que de besoin, la main-d'oeuvre nécessaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus. L'organisme ou l'agent effectuant la vérification primitive peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments en vue de vérifier leur conformité.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-20