Art. 25
Titre TITRE IV : VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION.

Art. 25

61 / 103
En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe, après s'être assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables. Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument. Cet arrêté précise les modalités de transmission, la forme et le contenu de cette déclaration, qui doit notamment mentionner : - l'identification de l'instrument mis en service (catégorie, type, numéro de série) ; - les caractéristiques métrologiques essentielles ; - le lieu d'installation ; - les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ; - la date de mise en service.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-25