Titre TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE.
Art. 31
72 / 103En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification périodique est effectuée, soit par des organismes désignés conformément à l'article 36 ci-après, soit par des organismes agréés conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie. Toutefois, en l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification périodique est effectuée par les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
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Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-31