Art. 32
Titre TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE.

Art. 32

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En vigueur depuis le 6 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la vérification périodique est effectuée par un agent de l'Etat, elle a lieu aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci. Le détenteur doit fournir la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à la vérification exécutée par un agent de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-32