Art. 35
Titre TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE.

Art. 35

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En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle des instruments en service par leur détenteur est l'opération par laquelle le détenteur d'un instrument est tenu d'effectuer lui-même ou de faire effectuer sous sa responsabilité, à intervalles réguliers, certains contrôles des instruments qu'il utilise. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus précise la nature, les modalités et la périodicité des contrôles qui doivent être effectués par le détenteur ou sous sa responsabilité. Le détenteur doit tenir à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, les enregistrements de ces contrôles et des interventions réalisées. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que le détenteur adresse périodiquement à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans des conditions fixées par cet arrêté, un état des contrôles qu'il a effectués ou fait effectuer sur ses instruments.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-35