Titre TITRE VI : ORGANISMES.
Art. 39
82 / 103En vigueur depuis le 6 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le bénéficiaire d'un agrément ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée ou si les prestations de l'organisme ne répondent pas aux exigences réglementaires, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-39