Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
Art. 4
4 / 103En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus soumettent les instruments de mesure d'une catégorie déterminée ou certains d'entre eux à l'une ou plusieurs des opérations suivantes : - l'examen de type prévu au chapitre Ier du titre III, hormis pour les instruments définis à l'article 5-1 ; - la vérification primitive révue au chapitre II du titre III, hormis pour la mise à disposition sur le marché, la mise sur le marché et la mise en service au sens de l'article 5-2 des instruments définis à l'article 5-1 ; - la vérification de l'installation prévue au chapitre III du titre III, hormis pour la première installation des instruments définis à l'article 5-1 ; - le contrôle en service prévu au titre V.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-4