Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 42
85 / 103En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un instrument de mesure en service autre qu'un instrument relevant du titre II, appartient à une catégorie soumise au régime de l'examen de type ou de la vérification de l'installation, toute modification de cet instrument ou de ses conditions d'installation de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques est soumise aux mêmes opérations de contrôle que la fabrication ou l'installation d'instruments neufs.
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Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-42