Art. 46
Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 46

92 / 103
En vigueur depuis le 6 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, l'expression "agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure" est remplacée par "agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630926#art-46