Art. 5-17
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre III : Conformité des instruments

Art. 5-17

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En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil. II.-Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale M et les deux derniers chiffres de l'année de son apposition, entourés d'un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE. III.-Les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 s'appliquent mutatis mutandis au marquage métrologique supplémentaire.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-5-17