Art. 5-20
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre III : Conformité des instruments

Art. 5-20

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En vigueur depuis le 1 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le préfet de département invite l'opérateur économique à mettre un terme à la non-conformité lorsqu'est constatée l'une des situations suivantes : 1° Le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé à tort ou n'a pas été apposé ; 2° Le numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production a été apposé à tort ou n'a pas été apposé ; 3° La déclaration UE de conformité n'accompagne pas l'instrument de mesure ; 4° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ; 5° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ; 6° Les informations mentionnées au VI de l'article 5-5 ou au III de l'article 5-7 sont absentes, fausses ou incomplètes, ou, plus généralement, si cet opérateur économique ne s'est pas soumis aux obligations qui lui sont imposées par le présent titre. II.-Si cette non-conformité persiste, le préfet de département ordonne la remise en conformité de l'instrument de mesure, son rappel ou son retrait du marché ou interdit ou restreint sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation. La décision du préfet de département est motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est notifiée à l'opérateur économique.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-5-20