Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 5-3
8 / 103En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Un instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles et aux exigences concernant les inscriptions et marquages qu'il doit porter, fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. II.-Les exigences en matière d'immunité électromagnétique applicables aux instruments de mesure sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les exigences en matière d'émission électromagnétique, fixées par le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, leur sont applicables. III.-Lorsqu'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique utilisé ou destiné à être utilisé pour l'une des applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à ces dispositions, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles mentionnées au I et chacun d'entre eux porte le symbole restrictif d'usage défini à l'article 5-19.
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Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-5-3