Art. 5-6
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre II : Obligations des opérateurs économiques

Art. 5-6

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En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit pour des tâches spécifiées. Les obligations énoncées au I de l'article 5-5 et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au II du même article ne peuvent être confiées au mandataire. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Ce mandat doit au minimum autoriser le mandataire à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'instrument de mesure.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-5-6