Titre TITRE II : EXAMEN DE TYPE.›Chapitre CHAPITRE Ier : Examen de type
Art. 9
29 / 103En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en raison de son principe de construction un instrument de mesure ne peut, notamment du fait des innovations technologiques qu'il comporte, être conforme à toutes les prescriptions réglementaires mais présente un niveau de qualité satisfaisant, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, accorder une dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type à cet instrument. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-9