Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date d'effet du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions.
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legi/LEGITEXT000005630948#art-5