Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports font appel à des personnes qui leur sont extérieures pour participer, à titre d'occupation accessoire, à une action de formation en faveur de personnels du ministère de la jeunesse et des sports, les dispositions du présent décret, et notamment de l'article 1er, s'appliquent à leur rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000005630951#art-4