Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui bénéficient d'indemnités dont les montants sont supérieurs à ceux prévus au présent décret, continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités.
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legi/LEGITEXT000005630971#art-7