Art. 26
Titre Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 26

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En vigueur depuis le 1 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
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legi/LEGITEXT000005630979#art-26