Art. 5

Art. 5

5 / 10
En vigueur depuis le 24 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la mesure aidée est une plantation ou un surgreffage, elle doit être réalisée avec du matériel végétal de base ou du matériel végétal certifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630993#art-5