Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 1 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'année 2001, et jusqu'à l'intervention de l'arrêté fixant la dotation globale, les acomptes prévus au 1° de l'article R. 174-28 sont versés sur la base d'un douzième du montant total des versements effectués par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides au cours de l'année 1999. Ce montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. II. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25. III. - Pour l'année 2001, la répartition définitive des charges de la dotation globale entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie sera établie, dans les conditions prévues à l'article L. 174-1-4, à partir des dépenses relevant de chacun d'eux recensées par l'Institution nationale des invalides à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005631006#art-3