Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation financière de l'entreprise est versée selon des modalités définies dans la convention-cadre sur une durée au plus égale à deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans au plus dès que l'entreprise aura satisfait à la souscription d'assurance prévue à l'article 15-VIII (b) de la loi du 13 décembre 2000 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005631050#art-5